F-3.1.1, r. 2 - Règlement sur le classement des fonctionnaires

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2. Le classement d’un fonctionnaire est fait à la classe d’emploi prévue à la classification pour l’emploi auquel il est nommé.
Cependant, dans le cas du personnel enseignant, la classe d’emploi et le niveau de scolarité attribués correspondent au nombre d’années de scolarité acquises par le fonctionnaire à sa date de nomination.
D. 1932-85, a. 2.